En refondant les articles L. 511-1 et suivants du CCH, l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 a fusionné en un seul pouvoir de police spéciale environ 13 pouvoirs de polices spéciales administratives relatives aux immeubles. Le pouvoir de police spéciale des immeubles menaçant ruine en fait partie.
Alors que la réforme avait pour objectif de simplifier les démarches des collectivités territoriales en cas de péril imminent et de les rendre plus rapides, la rédaction de l’article L. 511-8 du CCH pose question. En effet, cet article stipule que la situation de péril, désormais dénommée défaut de sécurité de l’immeuble, ne peut résulter que d’un rapport des services municipaux ou d’un expert judiciaire. Ainsi, le recours à un homme de l’art privé apparaît exclu. Or, beaucoup de collectivités territoriales sont dépourvues de services compétents permettant de déterminer l’existence d’un péril. Ainsi, elles devraient recourir systématiquement à l’expert judiciaire, sur demande de désignation du Tribunal Administratif, ce qui engendrerait de facto des coûts supplémentaires.
Ce dispositif étant préjudiciable pour les collectivités territoriales, j’ai déposé une question écrite à l’attention de Madame Emmanuel WARGON, Ministre déléguée chargée du logement, pour lui demander de bien vouloir lui préciser si l’article L. 511-8 du CCH devait être interprété comme excluant le recours à un homme de l’art. Je l’ai également questionnée si, dans l’affirmative, une modification réglementaire était envisagée et à quelle échéance elle serait initiée.
Voir en ligne : http://www.senat.fr/questions/base/...