Par question écrite, j’ai attiré l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la préservation des chemins ruraux.
Les communes ont des difficultés juridiques pour réhabiliter et reprendre les chemins ruraux non goudronnés.
Certains sentiers ou chemins ruraux anciens, non utilisés pour la circulation automobile ou ayant été délaissés ou encore envahis de végétation, sont barrés par des riverains qui en interdisent l’accès en toute illégalité ce qui supprime et empêche leur affectation au public telle que définie par les articles L161-1 et L161-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
En raison de l’impossibilité d’emprunter ces chemins ruraux, les juridictions, prenant en compte uniquement l’affectation au public rendue alors impossible, considèrent que ces chemins ruraux anciens ne sont plus des chemins ruraux ou sont devenus des chemins d’exploitation appartenant alors aux riverains, qui sont totalement dépourvus d’actes ou titres de propriété.
Pourtant nombre de ces chemins ruraux sans usage actuel du public relient deux voies publiques. Alors qu’ils étaient auparavant des chemins ruraux au titre de la loi du 20 août 1881, et même de domaine public jusqu’à l’ordonnance n°59-115, les communes ne peuvent le prouver ni accéder à ces archives. Elles sont dépossédées de leur patrimoine et les maires sont contestés, ne pouvant mettre en œuvre les dispositions de l’article D161-11 du CRPM.
Il semble donc que la législation en vigueur soit insuffisante pour aider les communes, malgré les dispositions adoptées dans le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, qui ne portent pas sur la propriété des chemins ruraux.
Aussi j’ai demandé au Ministre ses intentions pour aider les communes afin qu’elles ne soient plus dépossédées de leurs chemins ruraux anciens sans titre. Il lui demande par ailleurs de préciser leur statut, au-delà du seul usage du public quand celui-ci est interrompu et notamment, lorsque ces chemins peuvent relier d’autres voies.
Voir en ligne : http://www.senat.fr/questions/base/...